Marquage CE et marques volontaires dans la construction routière en Belgique
Marquage CE
À la fin du siècle dernier, ce qui était à l’époque la Communauté européenne a introduit le marquage CE (Conformité Européenne). Le marquage CE était, et est toujours, une indication que le produit portant la marque est conforme à la réglementation européenne en vigueur pour ce produit. Il s’agit souvent d’une réglementation relative à la sécurité et à la santé des utilisateurs des produits et à l'impact environnemental. Le marquage CE doit être apposé sur les produits qui sont mis sur le marché dans l'Espace économique européen (EEE)1, quelle que soit l'origine du produit. Le marquage CE est destiné à permettre aux autorités publiques de vérifier qu'un produit est conforme aux dispositions légales et n'est pas destiné à des fins commerciales2.
Dans le cas des produits de construction, la signification du marquage CE est quelque peu différente. La réglementation (Règlement 305/20113) fixe les conditions dans lesquelles un fabricant ou un distributeur de produits de construction doit communiquer des informations sur les produits qu'il met sur le marché. Ces informations concernent les caractéristiques dites essentielles (du produit). Les caractéristiques essentielles sont des propriétés du produit qui contribuent aux exigences fondamentales des ouvrages (notamment, la sécurité et la santé des utilisateurs d’un ouvrage dans laquelle un produit est incorporé, l'impact environnemental d’un ouvrage, la stabilité d'un ouvrage, etc.). Ces caractéristiques essentielles et les méthodes pour les déterminer sont stipulées dans des spécifications techniques européennes harmonisées. Un fabricant doit établir une déclaration des performances (règlement délégué 574/20144) pour son ou ses produits dès qu'une spécification technique européenne harmonisée existe pour un produit ou si une Évaluation Technique Européenne (ETE) a été délivrée5. Un fabricant qui fait une déclaration des caractéristiques essentielles d'un produit de construction doit le faire en suivant les procédures établies dans la spécification technique harmonisée. Dès qu’un fabricant établit une Déclaration des performances, le produit doit obligatoirement être muni d’un marquage CE. En établissant une DoP et en apposant le marquage CE, le fabricant assume la responsabilité des caractéristiques déclarées du produit. Les déclarations sur ces caractéristiques essentielles du produit dans d'autres documents (site web, fiches techniques, etc.) ne sont autorisées que si la déclaration sur les caractéristiques du produit est également incluse dans la DoP exigée par la loi.
Les spécifications techniques européennes harmonisées fournissent des caractéristiques de produit qui peuvent être pertinentes dans tous les pays européens. En outre, il est rare, voire exclu, que des seuils soient fixés pour ces caractéristiques de produit. Un fabricant choisit lui-même, en fonction des exigences appliquées dans les pays où ses produits sont commercialisés, les caractéristiques du produit et les seuils correspondants qu'il déclare. Une performance doit toujours être déclarée pour au moins une caractéristique, dont le choix est généralement libre. La déclaration des performances doit être mise à disposition sur simple demande.
Exemple:
La norme NBN EN 1342 (Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai) prévoit la caractéristique résistance au gel/dégel pour évaluer la durabilité des caractéristiques mécaniques et la rugosité. Pour l'application de ces produits dans le sud de l'Europe, cette caractéristique est peut-être moins pertinente. Un fabricant qui vend des produits exclusivement dans ces pays n'est pas tenu de déclarer cette caractéristique. En revanche, en Europe du Nord, cette caractéristique sera pertinente et des exigences pourront en découler. Un fabricant commercialisant des pavés de pierre naturelle dans ces pays devra donc déclarer une performance pour la propriété de résistance au gel/dégel.
Le marquage CE est une déclaration du fabricant concernant un certain nombre de caractéristiques du produit. En fonction du produit, l'intervention d'un laboratoire externe, d'un organisme de contrôle ou de certification peut être requise dans une ou plusieurs parties de la procédure jusqu'à l'établissement de la Déclaration des performances. Ce n'est toutefois pas le cas pour de nombreux produits de construction.
1 EEE: États membres de l'UE + Norvège, Liechtenstein et Islande
2 C/2016/1958 - Communication de la Commission - Le "Guide bleu" sur la mise en œuvre de la réglementation européenne sur les produits 2016 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0726%2802%29)
3 Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R0305)
4 Règlement délégué (UE) n° 574/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un produit de construction (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0574)
5 Une Évaluation Technique Européenne (ETE) peut être délivrée pour les produits pour lesquels il n'existe pas de spécification technique européenne harmonisée. Un ATE est délivré par un organisme d'évaluation agréé après une évaluation selon un document d'évaluation européen.
Marques volontaires
La réglementation des marchés publics prévoit qu'un produit fourni ne peut être traité qu'après vérification par le pouvoir adjudicateur que le produit est conforme aux spécifications précisées dans les documents de marché. Le règlement prévoit également qu'un maître d’ouvrage peut s’abstenir de contrôler les produits si ces derniers ont été préalablement contrôlés par un organisme indépendant1. Les marques volontaires en Belgique (BENOR, COPRO, ATG, etc.) ont été créées à la fin des années 1980 pour organiser ce contrôle préalable. En organisant une évaluation des produits chez le fabricant ou le distributeur, un maître d’ouvrage ne doit plus s'occuper de procédures de contrôle chronophages après la livraison d'un produit sur le chantier et peut se concentrer sur la bonne exécution et mise en œuvre des produits.
Étant donné que les cahiers des charges pour les marchés publics se référent de préférence aux normes européennes existantes, celles-ci constituent souvent le point de départ des marques volontaires. Souvent, ces normes européennes sont complétées par des spécifications typiquement belges. Il peut s'agir aussi bien de valeurs limites pour les caractéristiques prévues par les normes européennes que de caractéristiques supplémentaires et de valeurs seuils associées pour des caractéristiques non prévues par les normes européennes. Ces dispositions supplémentaires sont généralement stipulées dans des normes belges spécifiques ou dans les PTV (Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften). Toutes ces exigences sont fixées en concertation avec tous les acteurs concernés (fabricants, utilisateurs, maîtres d'ouvrage, etc.) et tiennent compte de ce qui est habituel pour l'application d'un produit en Belgique.
Pour de nombreux produits, les exigences dépendent également de l'application dans laquelle le produit est mis en œuvre. Dans le cadre des marques volontaires, les procédures sont définies en vue d'obtenir une détermination fiable de la valeur d'une ou de plusieurs propriétés du produit.
Exemple:
Dans la norme NBN EN 1317-5 (Dispositifs de retenue routiers - Partie 5: Exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de retenue pour véhicules), la caractéristique niveau de retenue est prévue pour indiquer le type d'impact auquel un dispositif de retenue peut résister. Pour les dispositifs de retenue installés sur un pont au-dessus d'un axe de circulation très fréquenté avec un trafic lourd important, un niveau de retenue plus élevé (H4b) sera recommandé. Pour une installation le long d'une route avec un trafic léger limité, un niveau de retenue plus faible (N1) suffira probablement.
La procédure d'obtention d'une marque volontaire exige généralement du demandeur qu'il mette en place un système de contrôle de la production qui doit permettre de toujours fournir des produits répondant aux exigences établies. Un organisme de contrôle supervise le bon fonctionnement de ce système de contrôle. Des échantillons des produits certifiés et des essais effectués tant chez le fabricant que dans des laboratoires externes permettent de vérifier que les produits sont effectivement conformes.
Après une évaluation positive par l'organisme de certification, le fabricant est autorisé à apposer la marque volontaire. Avec l'autorisation, l'organisme de certification confirme sa confiance dans le fabricant pour toujours fournir des produits conformes.
1 Arrêté royal du 14 janvier 2013 définissant les règles générales d'exécution des marchés publics; art. 42
Contrôle par lots
Les contrôles par lots constituent une alternative au contrôle préalable de produits qui n'ont pas de marque volontaire ou pour lesquels il n’existe aucune marque volontaire. Dans ce cas, un organisme de contrôle reconnu peut vérifier si un lot défini de produits répond aux exigences fixées à l'avance pour un chantier spécifique. Ce contrôle est effectué sur une base aléatoire par l'organisme de contrôle lui-même et/ou dans des laboratoires externes accrédités. En cas d'évaluation positive, le fabricant obtient un certificat confirmant que le lot contrôlé répond aux exigences de contrôle. Le certificat de contrôle n'est valable que pour le lot de produits proposé et le chantier pour lequel le contrôle a été demandé.
En bref
Le marquage CE des produits de construction concerne les caractéristiques de produit pour lesquelles un fabricant ou un distributeur déclare une performance et en assume la responsabilité. En tenant compte du marché sur lequel il opère, le fabricant choisit lui-même les caractéristiques pour lesquelles il déclare une performance (au moins une!) et la valeur seuil qu’il indique pour chaque caractéristique déclarée. En général, le marquage CE des produits de construction ne nécessite pas ou peu d'intervention d'une tierce partie. Le marquage CE des produits de construction est obligatoire dès qu'il existe une spécification technique européenne harmonisée ou qu'une Évaluation Technique Européenne a été délivrée.
Une marque volontaire confirme qu'un organisme de certification, après vérification auprès du fabricant, est convaincu que ce dernier commercialise des produits qui répondent à toutes les exigences de certification. Ces exigences coïncident avec les attentes des maîtres d'ouvrage (pour les travaux routiers, il s'agit souvent des exigences déjà formulées dans les cahiers des charges types) et sont établies en concertation avec toutes les parties prenantes concernées. Un organisme de contrôle supervise les mesures prises par un fabricant pour toujours fournir des produits conformes. Les résultats du fabricant sont testés à intervalles réguliers par le biais d'échantillonnages et de tests dans des laboratoires externes.